4. Seul un conducteur d’autobus urbain formé pour circuler sur un tronçon d’accotements d’autoroutes est autorisé à y circuler conformément à la section IV.
Cette formation est attestée par la délivrance d’un certificat qui identifie les tronçons d’accotements d’autoroutes sur lesquels ce conducteur est autorisé à circuler.
Le titulaire d’un certificat n’est tenu de produire celui-ci qu’à la demande d’un agent de la paix ou de la Société et à des fins de contrôle de la formation uniquement.